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Droit de la distribution : PROJET DE LOI POUR L’ÉQUILIBRE DES RELATIONS COMMERCIALES – POINT ÉTAPE

Le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable est en cours d’examen devant le Parlement. La longueur de l’intitulé de ce projet de loi traduit la complexité du texte et la diversité des sujets traités.

Le texte est issu des États Généraux de l’Alimentation et l’objectif affirmé du gouvernement est de voir ces dispositions s’appliquer aux négociations commerciales 2019.

Compte tenu du calendrier législatif, le texte ne sera pas adopté avant octobre 2018, alors même que certaines négociations seront déjà engagées.

En dépit de l’absence de certitudes sur le texte qui sera définitivement voté, il est important de réaliser un point étape sur les principales mesures de ce texte impactant les relations producteurs, industriels et distributeurs.

  • Développement de la contractualisation

L’un des articles phare du projet de loi est celui prévoyant l’obligation de la conclusion d’un contrat de vente écrit entre le producteur et le premier acheteur dès lors que le produit est destiné à la revente ou à la transformation.

Dans la ligne droite des États Généraux de l’Alimentation, le texte généralise l’inversion du mécanisme de la proposition contractuelle en faisant du producteur l’auteur de la proposition initiale.

Le texte encadre ensuite le contenu du contrat puisque certaines clauses devront obligatoirement figurer dans le contrat et notamment des clauses relatives au prix et aux modalités de révision et de détermination du prix.

La contractualisation impose une révision des pratiques et une connaissance accrue du droit pour tous les opérateurs.

  • Détermination du prix et indicateurs

Le projet encadre les critères et modalités de détermination et de révision du prix en faisant référence à des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à leur évolution, aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le marché mais également en faisant référence aux indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine, à la traçabilité ou au respect d’un cahier des charges.

Les indicateurs seront diffusés par les organisations interprofessionnelles ou à défaut proposés ou validés par l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou par France Agri Mer

L’objectif est de faciliter les négociations sur la révision des prix, notamment en cas de hausse des matières premières.

  • La conclusion d’un mandat écrit de facturation

La pratique du mandat de facturation est très répandue dans la section agricole. Il en est ainsi notamment des paies de lait.

Le projet prévoit l’obligation d’un mandat distinct qui ne peut être lié au contrat.

  • Stabilité des relations

Le projet prévoit une durée minimale des contrats qui ne peut être inférieure à la durée minimale fixée par un accord interprofessionnel.

La stabilité des contrats doit permettre aux agriculteurs de rentabiliser leurs investissements.

  • Renforcement de l’effectivité de la clause de renégociation

Si Assemblée et Sénat ne sont pas parvenus à un accord sur la rédaction définitive du texte, l’Assemblée et le Senat sont d’accord sur la modification de l’article L441-8 du Code de Commerce dans le but de renforcer l’effectivité de la renégociation.

Il est vrai que depuis la création de l’article L441-8 du Code de Commerce, le mécanisme n’a que rarement été déclenché.

L’intention des députés est d’imposer le recours à la médiation en cas d’échec.

Compte tenu des déséquilibres économiques existants, on peut s’interroger sur l’efficacité de ces modifications.

  • La révision automatique du prix proposé par le Sénat

Le Sénat a proposé une disposition audacieuse, à savoir la révision automatique du prix lorsque des produits finis visés par l’article L441-8 du Code de Commerce sont composés à plus de 50 % d’un produit agricole dont le cours est reflété par un indice public.

Cette révision automatique serait déclenchée en cas de démonstration d’une hausse du cours du produit agricole ou alimentaire.

Cette proposition peut apparaitre pertinente et efficace. Cependant, en l’état, elle ne reçoit pas l’aval de l’Assemblée Nationale compte tenu du risque d’inflation et de l’atteinte trop forte à la liberté contractuelle.

  • Modification du seuil de revente à perte et encadrement des promotions

Il s’agit de la disposition qui fait l’objet de la plus grande médiatisation.

L’Assemblée Nationale et le Sénat sont d’accord sur le principe du relèvement du seuil de revente à perte et d’encadrement des promotions.

Les deux chambres ne sont pas en phase sur la méthode.

Les députés habilitent le gouvernement par voie d’ordonnance à prendre toute mesure pour prévoir pour deux ans :

  • Une augmentation de 10 % des seuils de revente à perte,
  • Un encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles.

Le Sénat va plus loin, il prévoit directement :

  • Le relèvement du seuil de revente à perte de 10%
  • La limitation des avantages promotionnels à 34% du prix de vente consommateur et 25% du volume annuel des produits

Quel que soit le mécanisme adopté, ces deux objectifs de hausse du seuil de revente à perte et d’encadrement des promotions sont actés pour les produits alimentaires.

Il est dommageable que les autres produits non alimentaires ne soient pas concernés.

  • Modification du droit de la transparence et des pratiques restrictives de concurrence

Au gré de réformes successives, les textes encadrant les pratiques restrictives de concurrence et la transparence sont devenus complexes.

Le gouvernement se trouverait habilité pour prendre toutes mesures par voie d’ordonnance visant notamment à :

  • Réorganiser et clarifier le titre 4 du livre 4 du Code de Commerce,
  • Clarifier les règles de facturation en les harmonisant avec celles du Code Général des Impôts,
  • Modifier les dispositions relatives aux conditions générales de vente et notamment imposer la formalisation par écrit pour le distributeur des motifs de sa demande de dérogation aux conditions générales de vente,
  • Modifier les dispositions relatives aux dates d’envoi des conditions générales de vente,
  • Simplifier les dispositions relatives aux conventions annuelles,
  • Simplifier la définition des pratiques visées à l’article L442-6 du Code de Commerce.

Cette simplification associée au renforcement du rôle des CGV constituent des outils efficaces pour les PME.

Si des incertitudes existent sur le texte définitif, certaines dispositions apparaissent aller dans le sens d’un rééquilibrage juridique des relations. Cependant, le dispositif législatif ne permettra pas à lui seul de lutter contre les effets pervers de la guerre des prix que se livrent les distributeurs.

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